Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment l'article 1er ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1998 portant création d'une commission en vue de rendre hommage aux fusillés du mont Valérien ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 13 juillet 2001 portant le numéro 705614,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des fusillés du mont Valérien » dont les finalités principales sont d'établir la vérité historique sur les événements survenus au mont Valérien de 1940 à 1944 et de valoriser la mémoire de ces victimes.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernant les fusillés du mont Valérien sont celles relatives :
- à l'identité (nom, surnom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) ;
- à la situation militaire (grade) ;
- à la vie professionnelle (profession) ;
- aux circonstances de la condamnation, de l'incarcération, de l'exécution, de l'incinération, de l'inhumation et de la restitution.
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont classées en archives courantes et conservées jusqu'à leur déclassement en archives définitives.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :
- le personnel habilité de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
- les associations d'anciens combattants et les organismes intervenant dans le maintien du souvenir des fusillés du mont Valérien ;
- les historiens, scientifiques et chercheurs ;
- les familles et les ayants droit des victimes ;
- ainsi que, dès lors que le délai au-delà duquel ces archives peuvent être librement consultées sera expiré, le public et le site internet destiné à rendre hommage aux fusillés du mont Valérien.
Une copie de ce fichier sera déposée à la direction des Archives nationales.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP.
Art. 5. - La directrice de la mémoire, du patrimoine et des archives est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2001.